Partager l'article ! Atteinte à la Vie privée: Les droits de la personnalité n’ont véritablement commencés à être garantis qu’aux alentours des années ...
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Les droits de la personnalité n’ont véritablement commencés à être garantis qu’aux alentours des années 60 et uniquement par la jurisprudence car, pour que le code civil consacre ces doits primordiaux, il a fallut attendre une loi de 1970 !
Aujourd’hui la protection de l’intégrité morale de la personne est assurée par le droit, au titre de ces droits de la personnalité, sous la forme d’un droit nommé droit au respect de la vie privée.
Ce droit repose sur le principe selon lequel
tout individu a droit à une vie privée qu’il peut soustraire au regard d’autrui.
Le problème, c’est que cette liberté a en tout temps été fragile et menacée, et elle l'est aujourd’hui plus que jamais face à la surmédiatisation et le développement de nouvelles techniques
d’investigation toujours plus performantes !
http://www.italiq-expos.com/blog-shopping/2006/06/07/240-droit-respect-vie-privee
Selon l'article 9 du Code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Il n'existe pas réellement de définition de la « vie privée », afin de ne pas limiter son champ d'application.
Sont considérées comme portant atteinte à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne,
http://www.commentcamarche.net/contents/droits/respect-vie-privee.php3
CODE PENAL (Partie Législative)
CHAPITRE VI
Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte
à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
consentement de ceux-ci est présumé.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de
quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières
sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
http://www.lexinter.net/Legislation2/atteinte_a_la_vie_privee.htm
Voici le commentaire de l article 9 Du code Civil relatif au respect de la vie privée, redigé par Mme Fohrer, chargée de T.D de Mr Khairallah :
http://www.assas.net/forum/index.php?showtopic=406438
Le droit à la vie privée comme le droit à l’image sont des concepts qui n’ont reçu une consécration que tardivement dans la législation.
La jurisprudence de ces dernières années traduit parfaitement l’ambivalence du droit à l’image, tantôt elle sanctionne l’atteinte à l’image d’une personne sur le fondement de l’article 9 en affirmant qu’ "en vertu "de cet article", toute personne quelle que soit sa nototriété a sur son image un droit exclusif et absolu",
tantôt elle lie clairement les deux droits en affirmant que pour que soit sanctionné le fait de prendre un cliché, la personne qui s’estime victime doit rapporter la preuve de ce que ce cliché mettait en évidence des faits ayant un caractère intime ( CA Aix-en-Provence, 1ère ch civile : 21/03/2000)
http://www.avocats-publishing.com/Vie-privee-et-droit-a-l-image-des,142
31.3.2010 : La création du délit d'identité numérique marque une avancée importante dans la prise en compte par le droit pénal de la spécificité des nouvelles technologies.
Prévue par l'article 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cette nouvelle incrimination vient combler un vide juridique au moment où le web participatif est en constante progression:
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