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Si on évoque les Délais de Paiement, leur support se trouve dans les Contrats et les Conditions générales de Vente ( CGV ) qu'il est important de bien rédiger,comme rappelé récemment dans cet article : http://0z.fr/EhG9N
Pour les contrats conclus entre professionnels depuis janvier 2009, le règlement des sommes dues doit obligatoirement intervenir 60 jours après l’émission de la facture, ou à la fin du mois après 45 jours (art. 21 de la loi de modernisation de l’économie). http://bit.ly/bzWvdu
Le choix entre les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté contractuelle.
Le mode de calcul retenu doit être précisé dans les conditions générales de ventes ou dans le contrat.
Comme il s’agit d’un maximum, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le fournisseur et son client.
Concernant le délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :
1) ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 17 mars),
2) ajouter 45 jours à la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours (une facture datée du 2 janvier doit être payée avant le 28 ou 29 février).
Le fait pour un débiteur d’exiger de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture, afin d’allonger le délai de règlement effectif, est considéré comme un abus.
Enfin, pour tenir compte de la durée de transport, le délai de paiement pour les échanges avec les départements et collectivités d’outre-mer est décompté à partir de la réception des marchandises.
Dans chaque secteur d’activité, les organisations professionnelles peuvent négocier un accord dérogatoire, adoptant de façon temporaire un délai de paiement supérieur au plafond.
Mais un tel accord ne peut pas aller au-delà du 1er janvier 2012.
L’accord, qui doit être validé par décret après avis de l’Autorité de la concurrence, doit prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect de délai dérogatoire.
http://bit.ly/aTnfA8 cliquer les liens
Historique et précisions juridiques et fiscales : http://bit.ly/9ATbpf
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À l'occasion de la remise du rapport de l'Observatoire des délais de paiement en décembre 2007 et de la publication du rapport de la Commission pour libérer la croissance en janvier 2008, une série de mesures plus incitatives ont été mises en oeuvre.
cliquer les textes en bleu ci-après
Ainsi, la loi de modernisation de l'économie adoptée par les parlementaires en juillet 2008,
prévoit de plafonner à quarante-cinq jours fin de mois,
ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture,
le délai de paiement convenu entre les entreprises.
Elle prévoit également de passer le taux plancher des pénalités de retard de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à 3 fois.
Ces nouvelles dispositions doivent s'appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
Le législateur a cependant aménagé des flexibilités dans la loi pour tenir compte des spécificités sectorielles.
Les branches professionnelles peuvent convenir avant le 1er mars 2009 d’un calendrier progressif de réduction des délais de paiement devant converger vers le délai légal de 45 jours fin de mois, ou 60 jours calendaires, au plus tard le 1er janvier 2012.
La loi prévoit que ces accords soient validés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
À ce jour, plusieurs secteurs ont reçu un avis favorable de l'Autorité de la concurrence concernant des accords dérogatoires.
Par ailleurs, l'État s'est engagé par décret à réduire ses délais de paiement à trente jours avec une augmentation des intérêts dus en cas de retard.
Le décret n°2008-407 du 28 avril 2008 abaisse ainsi à 30 jours le délai global de paiement de l'État prévu par l'article 98 du code des marchés publics.
Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret. Ainsi, le ministre du Budget, par communiqué de presse du 22 janvier 2009, entend que Bercy soit exemplaire en matière de délais de paiement.
Le délai applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, autres que ceux ayant un caractère de santé, fixé à 45 jours depuis avril 2008, doit s’aligner progressivement sur celui de l’État et passer à 40 jours à compter du 1er janvier 2009, 35 jours au 1er janvier
2010, puis à 30 jours au 1er juillet 2010.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la politique en faveur du développement des PME de croissance et du "Small Business Act" européen qui vise notamment à favoriser l'accès des PME aux marchés publics.
Pour se faire payer : http://bit.ly/czLVUA
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Avec la loi de Sauvegarde des Entreprises 2005-845 du 26 juillet 2005 il existe désormais aussi en droit français une notion de sous-traitance industrielle spécifique qui vise la sous-traitance de marché à caractère industriel.
La loi du 31 décembre 1975 est une loi de protection du sous-traitant contre la faillite de l’entrepreneur principal.
L’article 1 de la loi de 1975 énonce que « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie à une autre personne appelée sous traitant l’exécution de toute ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclue avec le maître d'ouvrage ».
Pour que l’on soit en présence d’une contrat de sous-traitance :
Il faut deux contrats d’entreprise.
Cette condition permet de distinguer
la sous-traitance juridique
et la sous-traitance économique.
Seule la sous-traitance juridique bénéficie de la protection de la loi de 1975.
Cependant, depuis la loi du 26 juillet 2005, cet article s’applique également au contrat sous-traitance industrielle.
Il ne peut y avoir de sous-traitance si l’un des deux contrats est un contrat de travail.
En effet, le vrai sous-traitant n’est pas subordonné ; il s’engage à un résultat et est libre d’y parvenir comme il souhaite.
Par ailleurs, pour qu’il y ait sous-traitance, il faut une participation au marché principal.
Par exemple, un entrepreneur qui répare les malfaçons de l’entrepreneur n’est pas un sous-traitant.
Enfin, le sous-traitant doit participer directement à l’acte de construire.
Par exemple, un monteur d’échafaudage ne participe pas directement par apport de conception, d’industrie.
Celui qui fournit un outil n’est pas un sous-traitant.
06.70.83.32.58
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